Cour fédérale de justice: Aucun titre de docteur ne doit figurer dans le nom d'un centre de soins médicaux dont le directeur médical ne possède pas le doctorat

Avec le soutien de KLAKA, la « Zahnärztlicher Bezirksverband Oberpfalz » (association des dentistes du district du Haut Palatinat) l'emporte dans son litige relatif à la dénomination contre le centre de soins médicaux « Dr. Z Medizinisches Versorgungszentrum »

Munich/Karlsruhe, le 15/04/2021: Un cabinet dentaire organisé en centre de soins médicaux n'est pas autorisé à se désigner comme « Centre de soins médicaux Dr. Z » si son directeur médical n'est pas docteur en chirurgie dentaire et que cela n'est pas expressément mentionné. C'est ainsi que l'a décidé la Cour Fédérale de justice (BGH) dans un arrêt de principe  (Réf.: I ZR 126/19).

L'action a été intentée par la Zahnärztlicher Bezirksverband Oberpfalz, qui considérait que le titre de docteur figurant dans la raison sociale constituait une publicité trompeuse. Pour sa représentation devant les diverses instances, la ZBVO avait choisi KLAKA Rechtsanwälte sous la responsabilité de Ralf-Michael Burkhardt. L'avocat admis au barreau de la Cour Fédérale de justice dans la révision qui a été choisi fut Maître Christian Rohnke du Cabinet Rohnke Winter Rechtsanwälte à Karlsruhe.

La Défenderesse est une SARL dont le siège est à Düsseldorf. Le seul associé et gérant de cette SARL est un dentiste titulaire d'un doctorat. Cette société exploite en Allemagne sous la désignation « Dr. Z Medizinisches Versorgungszentrum » plusieurs centres de soins dentaires, dont celui de Regensburg, dirigé entre décembre 2016 et février 2017 par un responsable sans doctorat en chirurgie dentaire.

Dans son jugement (Réf.: I-2 U 51/18) annulant la décision prise en Ière instance (Réf. 37 O 37/17), l'OLG Düsseldorf a considéré que la composante « Dr. Z » dans le nom du centre de soins dentaires à R. n'induisait pas en erreur, se fondant pour cela sur plusieurs décisions relatives à une problématique de la législation relative au nom commercial de la IIème Chambre. Les juges de Karlsruhe ont annulé ce jugement.

La Ière Chambre du BGH s'est donc explicitement rangée à l'opposé du point de vue adopté par la IIème  chambre dans les cas jugés par cette instance autorisant la conservation de la dénomination d'un partenariat malgré le départ de l'unique titulaire du doctorat évoqué dans le nom. En effet, dans plusieurs résolutions, la IIème chambre avait adopté le point de vue injustifiable que la valeur du doctorat se réduirait au seul fait d'être le justificatif d'une formation universitaire sanctionnée par un diplôme et que toute personne ayant suivi une formation universitaire sanctionnée par un diplôme autre que le doctorat pourrait tout aussi bien s'en prévaloir. Or, la 1ère Chambre considère pertinemment que le titre de docteur est la preuve d'une qualification scientifique particulière qui irait au-delà du simple diplôme universitaire. De plus, la publicité dans le domaine de la santé serait soumise à des principes particulièrement stricts afin de ne pas induire en erreur.

« Le jugement de la Ière Chambre du BGH est un beau succès, pas que pour les dentistes et médecins titulaires d'un doctorat » estime Ralf-Michael Burkhardt, avocat et partenaire du Cabinet KLAKA Rechtsanwälte, qui avait représenté la « Zahnärztlicher Bezirksverband Oberpfalz » dans la procédure devant le tribunal de première instance (LG) et la cour d'appel (OLG). « Les patients des cabinets médicaux doivent, tout comme les clients des cabinets d'avocats, pouvoir être sûrs que derrière la particule « Dr. » placée devant le nom, il y a effectivement un expert qui a obtenu son doctorat. »

Représentants de la Zahnärztlicher Bezirksverband Oberpfalz
KLAKA Rechtsanwälte, Munich
Ralf-Michael Burkhardt, avocat, partenaire (droit de la concurrence)

Rohnke Winter Rechtsanwälte, Karlsruhe
Maître Christian Rohnke, avocat, partenaire

Cour fédérale de justice, Ière chambre civile
Président du tribunal : Thomas Koch
Juge Christian Löffler
Juge Martina Schwonke
Juge Jörn Feddersen
Juge Bernd Odörfer

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Ralf-Michael Burkhardt, avocat, partenaire
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